Secret professionnel et secret professionnel partagé

  • Toute personne dépositaire par état ou par profession des secrets qu’on lui confie ne peut les révéler, sauf témoignage en justice ou devant une commission parlementaire (article 458 du Code pénal). Il en va ainsi du médecin, de l’infirmier, du psychologue, de l’assistant social et de tous les membres du personnel administratif, juridique ou de direction qui assistent, contribuent ou participent à l’exercice des missions psycho-médico-sociales.

  • Dans certaines circonstances, le secret peut être « partagé » avec d’autres intervenants du monde psycho-médico-social liés, eux aussi, au secret. Ce concept s’applique au travail en équipe – notamment les équipes pluridisciplinaires – et dans le cadre du travail en réseau.

  • Selon quelles balises peut-on partager ce secret ?  Ne peuvent être partagées que les informations indispensables à la même prise en charge, avec des personnes qui sont tenues elles-mêmes au secret professionnel et qui poursuivent les mêmes objectifs. Les bénéficiaires doivent être informés du partage des informations et donner leur accord, sauf si cela porte atteinte à l’intérêt de l’enfant.  

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