Quand rompre le secret professionnel ?

Source : Que faire si je suis confronté à une situation de maltraitance d’enfant ?  

Le secret professionnel peut être rompu lorsque l’on répond par l’affirmative aux questions suivantes (cf. Art. 458bis du Code pénal) :

  • Ai-je connaissance du fait qu’un enfant a été maltraité et qu’il existe un danger grave ou imminent pour son intégrité physique ou mentale ?

  • Ai-je connaissance d’indices d’un danger sérieux et réel que d’autres enfants sont victimes de maltraitance ?

  • Ai-je fait le constat que je ne suis personnellement pas en mesure de protéger ces enfants ?

  • Ai-je fait le constat qu’interpellé par mes soins, un autre service du secteur médico-psycho-social ou le SAJ ne peuvent les protéger ?

Répondre par l’affirmative à ces questions nécessite toujours que le médecin ait examiné au préalable la victime ou recueilli les confidences de celle-ci. Si je suis ce cas de figure, le fait d’informer le procureur du Roi (le Parquet) ne me dispense pas de porter assistance à la personne en danger dans la mesure des moyens que je peux mettre en œuvre moi-même ou avec l’aide de tiers (article 422 bis du Code pénal).

En vertu du principe d’assistance à personne en danger et comme l’article 3 du Décret relatif à l’Aide aux enfants victimes de maltraitance du 12 mai 2004 le précise, toute personne qui a connaissance d’une situation de danger doit y mettre fin :

  • § 1. Compte tenu de sa mission et de sa capacité à agir, l’intervenant est tenu d’apporter aide et protection à l’enfant victime de maltraitance ou à celui chez qui sont suspectés de tels mauvais traitements. Si l’intérêt de l’enfant le requiert et dans les limites de la mission de l’intervenant et de sa capacité à agir, l’aide est octroyée à sa famille ou à son milieu familial de vie. Cette aide vise à prévenir ou à mettre fin à la maltraitance. 

  • § 2. Afin d’organiser cette aide, tout intervenant confronté à une situation de maltraitance ou à risques peut interpeller l’une des instances ou services spécifiques suivants aux fins de se faire accompagner, orienter ou relayer dans la prise en charge : le centre psycho-médico-social, le service de promotion de la santé à l’école, l’équipe SOS Enfants, le conseiller de l’aide à la jeunesse ou tout autre intervenant compétent spécialisé. Toute coopération doit s’exercer dans la discrétion et la transparence et ne porter que sur des informations indispensables à la prise en charge. Sauf si cela porte atteinte à l’intérêt de l’enfant, le relais dans la prise en charge doit être porté à la connaissance de l’enfant, de sa famille et de son milieu familial de vie. 

Les situations de maltraitance qui impliquent des enfants peuvent être portées à la connaissance :

  • des différentes instances du secteur psycho-médico-social

  • d’un service de police

  • du Parquet

  • d’un juge d’instruction, le cas échéant, par le biais du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile.

Que dit le Code de déontologie médicale ?

Art. 61 : « Si un médecin soupçonne qu’une personne vulnérable est maltraitée, abusée, exploitée, harcelée ou subit des effets d’une négligence, il doit immédiatement faire le nécessaire pour protéger cette personne.

Dans la mesure où les capacités de discernement de la personne vulnérable le permettent, le médecin s’entretient de ses constatations d’abord avec elle et l’incite à prendre elle-même les initiatives nécessaires. Si cela ne nuit pas aux intérêts de la personne vulnérable et qu’elle y consent, il peut se concerter avec les proches.

Si la situation le justifie, et pour autant que la personne vulnérable capable de discernement y consente, le médecin s’adressera à un confrère compétent en la matière ou fera appel à une structure pluridisciplinaire spécifiquement établie pour gérer cette problématique.

Si la personne vulnérable est menacée par un danger grave et imminent ou s’il y a des indices graves d’un danger sérieux et réel que d’autres personnes vulnérables soient victimes de maltraitance ou négligence et que le médecin n’a pas d’autre moyen d’offrir une protection, il peut avertir le procureur du Roi de ses constatations. »

 

Le double signalement

Lorsque d’une situation de maltraitance est portée à la connaissance du procureur du Roi, cette information doit être simultanément transmise au conseiller de l’aide la jeunesse.

  • L’information au procureur du Roi (Parquet) ne peut contenir que les renseignements nécessaires à la protection de l’enfant contre un péril grave et imminent. Le Parquet pourra demander des enquêtes aux services de police afin d’objectiver les éléments portés à sa connaissance et lui permettre de décider de l’orientation la plus adéquate : suivi de la situation par le Parquet, accord d’hébergement provisoire, orientation vers le SAJ, saisine du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse ou classement sans suite si l’état de danger a disparu. Liste des Parquets

  • L’information au conseiller de l’aide à la jeunesse peut contenir tous les renseignements utiles pour la mise en place d’une aide. Liste des SAJ

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